Diététicien
Le diététicien nutritionniste est un professionnel de santé paramédical, spécialiste de la nutrition et de l’alimentation.
La nutrition est la science qui étudie les processus physiologiques entre la nourriture et la santé (étude sur des maladies, enquête sur des populations).
La diététique est la science de l’équilibre alimentaire. Elle utilise la nutrition en tant que soin en y intégrant une dimension culturelle et sociale liée aux pratiques alimentaires.
Le diététicien est un rééducateur spécialisé. Il est le seul praticien de santé reconnu pour ses multiples compétences et connaissances (biochimie, biologie, psychologie comportementale, physiologie, régimes thérapeutiques…) qui soit autorisé à dispenser des conseils diététiques, à participer à l’éducation nutritionnelle des patients atteints de troubles métaboliques ou de l’alimentation, et ce, par un diagnostic et un bilan diététique personnalisés.
En tant que spécialiste de l’alimentation il apporte son expertise à différentes échelles dans plusieurs domaines (sport, agroalimentaire, restauration collective, ONG, associations, marketing, cabinets médicaux et surtout hôpitaux).
C’est un [ré]éducateur spécialiste de l’alimentation et des équilibres nutritionnels.
Le terme nutritionniste n’a pas de reconnaissance légale. C’est un simple adjectif qualificatif qui ne définit pas une profession ni une qualification, mais un domaine d’exercice.
Deux types de formation existent en France se déroulant sur deux années d’études par écoles publiques, privées, formation initiale classique, par alternance ou correspondance.
- Le BTS (Brevet de Technicien Supérieur) : comportant 20 semaines de stages (en restauration collective en 1ère année puis en établissements de santé en 2ème année). En France, une soixantaine d’établissements dont 19 publics préparent à ce diplôme après sélection sur dossier et entretien.
- Le DUT (Diplôme Universitaire de Technologie génie biologique option diététique) : la première année étant un tronc commun avec d’autres spécialités.
La réforme des études est en cours et devrait passer à 3 ans d’études après le baccalauréat.
L’EDNH de Paris propose une 3ème année d’études après le BTS diététique sous forme de Bachelor. C’est le seul Bachelor reconnu par le Répertoire National des Certifications Professionelles.
Depuis janvier 2007, le diététicien est reconnu comme professionnel de santé à part entière par la Loi 2007-127 article 14.
Le titre de diététicien est reconnu et protégé par le ministère de la santé (loi 86-76 du 17/01/86 ; décrets 88-403 et 88-404 du 20/04/88).
Définition de la profession de diététicien
Définition du titre de diététicien
Définition des autorisations d’exercice de la profession autres que le diplôme d’Etat
Obligation d’enregistrement de notre diplôme auprès de l’Etat
Dérogation d’exercice de la profession de diététicien
Définition de la profession de diététicien :
L’article de loi (L4371-1) modifié par la Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – Art. 14 JORF 1er février 2007
Est considérée comme exerçant la profession de diététicien toute personne qui, habituellement, dispense des conseils nutritionnels et, sur prescription médicale, participe à l’éducation et à la rééducation nutritionnelle des patients atteints de troubles du métabolisme ou de l’alimentation, par l’établissement d’un bilan diététique personnalisé et une éducation diététique adaptée.
Les diététiciens contribuent à la définition, à l’évaluation et au contrôle de la qualité de l’alimentation servie en collectivité, ainsi qu’aux activités de prévention en santé publique relevant du champ de la nutrition.
Définition du titre de diététicien :
L’article de loi (L4371-2) modifié par la Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – Art. 14 JORF 1er février 2007
Seules peuvent exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d’un qualificatif, les personnes titulaires du diplôme d’Etat mentionné à l’article L. 4371-3 ou titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 4371-4.
Définition du diplôme d’état :
L’article de loi (L4371-3) modifié par la Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – Art. 14 JORF 1er février 2007
Le diplôme mentionné à l’article L. 4371-2 est le diplôme d’Etat français de diététicien.
Les modalités de la formation, ses conditions d’accès, ses modalités d’évaluation ainsi que les conditions de délivrance du diplôme d’Etat sont fixées par voie réglementaire.
Définition des autorisations d’exercice de la profession autre que le diplôme d’état :
L’article de loi (L4371-4) modifié par la Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – Art. 14 JORF 1er février 2007
Peuvent être autorisés à exercer la profession de diététicien, sans posséder le diplôme mentionné à l’article L. 4371-2, les ressortissants d’un Etat membre de la Communauté européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d’études les préparant à l’exercice de la profession et répondant aux exigences fixées par voie réglementaire, et qui sont titulaires :
1° D’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession dans un Etat membre ou un Etat partie qui réglemente l’accès ou l’exercice de la profession, délivrés :
a) Soit par l’autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans un Etat membre ou un Etat partie, ou dans un pays tiers, dans des établissements d’enseignement qui dispensent une formation conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet Etat membre ou partie ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l’autorité compétente de l’Etat membre ou de l’Etat partie qui a reconnu le ou les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que le titulaire de ce ou ces diplômes, certificats ou autres titres a une expérience professionnelle dans cet Etat de deux ans au moins ;
2° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres sanctionnant une formation réglementée, spécifiquement orientée sur l’exercice de la profession, dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente pas l’accès ou l’exercice de cette profession ;
3° Ou d’un ou plusieurs diplômes, certificats ou autres titres obtenus dans un Etat membre ou un Etat partie qui ne réglemente ni l’accès ou l’exercice de cette profession ni la formation conduisant à l’exercice de cette profession, à condition de justifier d’un exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes ou pendant une période équivalente à temps partiel dans cet Etat, à condition que cet exercice soit attesté par l’autorité compétente de cet Etat.
Lorsque la formation de l’intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l’un ou l’autre des diplômes, certificats ou titres mentionnés à l’article L. 4371-2, ou lorsqu’une ou plusieurs activités professionnelles dont l’exercice est subordonné auxdits diplômes, certificats ou titres ne sont pas réglementées par l’Etat d’origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation peut exiger, après avoir apprécié la formation suivie et les acquis professionnels, que l’intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d’aptitude, soit d’accomplir un stage d’adaptation dont la durée ne peut excéder deux ans et qui fait l’objet d’une évaluation.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les mesures nécessaires à l’application des présentes dispositions.
Obligation d’enregistrement de notre diplôme auprès de l’Etat :
L’article de loi (L4371-5) créé par la Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – Art. 14 JORF 1er février 2007
Les diététiciens sont tenus de faire enregistrer sans frais leur diplôme, certificat, titre ou autorisation auprès du service de l’Etat compétent ou de l’organisme désigné à cette fin. En cas de changement de situation professionnelle, ils en informent ce service ou cet organisme. Il est établi, pour chaque département, par le service de l’Etat compétent ou l’organisme désigné à cette fin, une liste des membres de cette profession, portée à la connaissance du public.
Nul ne peut exercer la profession de diététicien si son diplôme, certificat, titre ou autorisation n’a été enregistré conformément au premier alinéa.
Dérogation d’exercice de la profession de diététicien :
L’article de loi (L4371-6) créé par la Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – Art. 14 JORF 1er février 2007
I. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4371-2, peuvent continuer à exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien, accompagné ou non d’un qualificatif :
1° Les personnes occupant un emploi permanent de diététicien en qualité de fonctionnaire ou d’agent public à la date d’entrée en vigueur de la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 portant diverses dispositions d’ordre social ;
2° Les personnes titulaires d’une décision administrative reconnaissant qu’elles remplissaient, à la même date, les conditions de formation ou d’expérience professionnelle leur conférant une qualification analogue à celle des titulaires des diplômes mentionnés aux 3° et 4° ;
3° Les professionnels en exercice titulaires du brevet de technicien ou du brevet de technicien supérieur de diététique ;
4° Les professionnels en exercice titulaires du diplôme universitaire de technologie, spécialité biologie appliquée ou génie biologique, option diététique.
II. – Les personnes ayant commencé une formation aux diplômes ou titres mentionnés aux 3° et 4° du I, avant la date d’entrée en vigueur de l’acte réglementaire fixant le programme de formation au diplôme d’Etat français de diététicien figurant à l’article L. 4371-3 peuvent, sous réserve d’avoir obtenu ces diplômes ou titres, exercer la profession de diététicien et porter le titre de diététicien dans des conditions fixées par voie réglementaire.
Protection contre l’exercice illégal de la profession :
L’article de loi (L4372-1) modifié par la Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – art. 14 JORF 1er février 2007
L’exercice illégal de la profession de diététicien est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 Euros d’amende.
Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :
a) L’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues par l’article 131-35 du code pénal ;
b) La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l’infraction ou de la chose qui en est le produit, conformément à l’article 131-21 du même code ;
c) L’interdiction définitive ou pour une durée de cinq ans au plus d’exercer une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise, suivant les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal.
Le fait d’exercer l’une de ces professions ou activités professionnelles malgré une décision judiciaire d’interdiction définitive ou temporaire est puni des mêmes peines que celles prévues au premier alinéa du présent article.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues par les 2° à 9° de l’article 131-39 du même code.L’interdiction mentionnée au 2° de l’article 131-39 du même code porte sur une ou plusieurs professions régies par le présent code ou toute autre activité professionnelle ou sociale à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise.
Protection contre l’usurpation du titre de diététicien :·
L’article de loi (L4372-1) modifié par Loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 – art. 14 JORF 1er février 2007
L’usage sans droit de la qualité de diététicien ou d’un diplôme, certificat ou autre titre légalement requis pour l’exercice de cette profession est puni comme le délit d’usurpation de titre prévu à l’article 433-17 du code pénal.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, de l’infraction définie au présent article encourent l’amende prévue à l’article 433-17 du code pénal suivant les modalités prévues par l‘article 131-38 du même code, ainsi que les peines prévues aux 2° à 4° de l’article 433-25 du même code.